Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
83.Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, est indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1% le plus proche, égal au produit, d’une part, du taux d’inflation visé au deuxième alinéa, duquel est soustrait 1,5 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro et, d’autre part, du facteur prévu au cinquième ou au sixième alinéa, selon le cas.
Ce taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.
Le facteur visé au premier alinéa est de 1,00 pour toute indexation applicable avant le 1er janvier 2017.
Il est de 0,33 pour toute indexation applicable à compter du 1er janvier 2017. Ce facteur a été déterminé en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal lui donnant le droit de suspendre à compter du 1er janvier 2017 partiellement l’indexation automatique de la rente des participants visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482.
Conformément à l’article 20 de cette loi, le facteur prévu au sixième alinéa peut être revu à la hausse à compter d’une date donnée lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 20 sont satisfaites.
83.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année  d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux d'inflation visé au deuxième alinéa, duquel est soustrait 1,5 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro.
Ce taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.
83.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année  d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux d'inflation visé au deuxième alinéa, duquel est soustrait 1,5 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro.
Ce taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.